Articles / Analyses Santé

Les bébés controversés ou la GPA

La Gestation Pour Autrui en tant que méthode de procréation se pratique généralement lorsqu’une femme n’a pas la possibilité médicale de mener à bien une grossesse. Cette dernière fait donc appel à une mère porteuse pour s’occuper du développement in utero de l’enfant. Les parents d’intention peuvent être les parents biologiques de l’enfant s’ils ont tous les deux fourni les gamètes à l’origine de l’embryon, partiellement s’il y a eu don d’ovocyte ou de sperme, ou n’avoir aucun lien génétique s’ils ont eu recours à deux dons de gamètes. En droit français, la GPA est régie par les lois relatives à la bioéthique[1].

Bien que les partis politiques français soient rarement univoques sur la manière dont devrait évoluer la législation relative à la GPA, depuis le rapport Leonetti de 2010[2] la droite se place en quasi totale opposition tandis que le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts restent les principaux partis proposant une évolution. Pour autant, chaque candidat à la présidentielle de 2017 a ou devra avoir une position définie sur la Gestation Pour Autrui.

L’interdiction totale de la Gestation Pour Autrui et le problème de la reconnaissance du droit à la filiation

La Gestation Pour Autrui est interdite en France depuis la première loi de bioéthique de 1994 et n’était pas pénalisée jusqu’en 1991. Dans les années quatre-vingt l’association Alma Mater utilisait les failles de la loi pour permettre la GPA : les mères porteuses, qui recevaient une compensation financière d’environ 60 000 francs, accouchaient sous X, le père reconnaissait l’enfant adultérin et la mère d’intention engageait une procédure d’adoption. En 1989, la Cour de cassation exige la dissolution d’Alma Mater et interdit l’adoption par la mère d’intention. Cette décision s’appuie sur le principe juridique d’indisponibilité du corps[3]. L’association fait appel mais perd en 1991. Cette décision de la Cour de cassation[4] implique une restructuration du droit français qui mènera à la création en 1994 des premières lois de bioéthique. La loi n° 94-653[5] du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain interdit explicitement la GPA en modifiant à la fois le Code civil[6] et le Code pénal[7]. Ce cadre législatif est resté inchangé depuis 1994.

La GPA est un acte très controversé pour plusieurs raisons. En effet, si l’enfant est au cœur de cette action, cela peut être vu comme une marchandisation de ce dernier, on “paie” pour avoir un enfant. En outre, il pourrait être stigmatisé de par le cadre non conventionnel de sa naissance. Les mères porteuses pourraient aussi subir une aliénation (activité qui nous rend différent de nous-même) de par cette gestation. De plus, cela pourrait mener à des dérives mercantiles car elles portent souvent l’enfant contre compensation financière. La filiation peut aussi devenir très complexe, car il peut y avoir jusqu’à 5 liens de filiations possibles, quels effets sur la construction identitaire d’un enfant pourrait-il en découler.

Schéma de la complexification de la filiation

Une politique publique effective s’appuie sur différents acteurs. Dans le cas de la Gestation Pour Autrui, nous pouvons distinguer deux principales catégories d’acteurs dont l’adhésion est capitale sans pour autant être acquise d’avance : les associations et le corps médical.

En effet, une importante part des associations liées aux mouvements féministes se place plutôt en opposition à la légalisation de la GPA, a contrario des mouvements LGBTI[8] majoritairement en faveur. L’Association Des Familles Homoparentales (ADFH), par exemple, a fait de la GPA l’une de ses revendications principales, militant pour une légalisation et un encadrement de cette pratique. En revanche, la Coordination Lesbienne en France (CLF) s’y oppose totalement et agit pour une « abolition universelle de la maternité de substitution », parlant « d’exploitation et marchandisation du corps des femmes. »[9] Les associations féministes telles que Féministes Plurielles ou Strass sont des mouvements qui œuvrent eux aussi pour le droit à la GPA au contraire par exemple d’Osez le féminisme ! (OLF69). Malgré une apparente séparation, il existe donc une grande diversité des courants LGBTI et féministes qui sous une même étiquette ont parfois des positions très variées sur des sujets comme la GPA, mais aussi le mariage ou la parentalité en général comme le note la chercheuse Christine Bard[10].

Le corps médical est lui aussi divisé. Si François Olivennes, spécialiste de l’infertilité est en faveur d’une légalisation de la GPA, René Frydman, obstétricien ayant notamment permis la naissance du premier « bébé-éprouvette » en France, s’oppose à cette pratique. Il la compare en effet à « une moderne forme d’esclavage »[11] quand F. Olivennes défend la « GPA non-commerciale »[12]. Un groupe de travail de l’Académie Nationale de Médecine en appelle de son côté à « la responsabilité du législateur »[13], car pour lui « la GPA déborde les missions de la médecine »[14]. Néanmoins, dans le cadre où cela serait adopté, l’Académie demande une évaluation stricte et rigoureuse des risques physiques et psychiques encourus par les parties.

Il faut tout de même noter que l’interdiction française de la GPA externalise le problème. En effet, de nombreuses personnes pratiquent un “tourisme procréatif”[15], comme nommé par la juriste Diane Roman, qui ne protège pas toujours les mères porteuses. De plus, depuis le 3 juillet 2015 par un arrêt de la Cour de cassation[16], l’État Français reconnaît que la GPA ne doit pas empêcher la transcription de l’enfant sur l’état civil français. Cette position ambiguë de l’État pousse à se poser la question d’un changement de législation.

La légalisation de la Gestation pour Autrui et la problématique de l’exploitation du corps : un cadre strict comme solution ?

Afin de mieux comprendre les implications de la légalisation de la Gestation Pour Autrui il faut étudier le cas des pays où elle est déjà mise en place comme le Royaume Uni et les États-Unis (ici l’État de Californie).

La GPA est légale au Royaume-Uni depuis 1985 et encadrée par « l’acte d’arrangement de la parenté pour autrui » (Surrogacy Arrangements Act)[17]. Cela définit que :

  • La mère porteuse est la mère légale de l’enfant tant qu’elle n’a pas renoncé à ses droits parentaux.
  • Le paiement de la grossesse est interdit sauf pour les besoins de la mère.
  • Les publicités pour faciliter la grossesse pour autrui, mettre en relation des personnes ou inciter des femmes à devenir « mères porteuses » sont interdites.

La mère porteuse, tout comme son mari le cas échéant, peuvent transférer leurs droits parentaux via une adoption ou une « ordonnance parentale ». L’adoption concerne les couples qui ne sont pas génétiquement liés à l’enfant ou les personnes célibataires et ne peut se faire qu’au sein d’une agence autorisée. Les deux parents d’intention doivent être des résidents permanents du Royaume-Uni.

La grossesse pour autrui est également légale aux États-Unis mais du fait de leur fédération, les lois diffèrent selon les états. Nous prendrons ici l’exemple de l’État de Californie où les premières lois sur la GPA datent de 1982. Elles ont évolué au cours du temps jusqu’à la loi de 2012,[18]actuellement en vigueur, qui définit l’existence d’un accord pour la Gestation Pour Autrui. Cet accord stipule que la mère porteuse et le(s) parent(s) d’intention doivent avoir des représentants légaux différents et on doit y inscrire :

  • La date à laquelle l’accord a été exécuté
  • L’origine des gamètes sauf si elles sont données anonymement
  • L’identité de(s) parent(s) d’intention

Cette législation beaucoup plus souple permet à des agences de se spécialiser dans ce domaine afin de mettre en relation des parents d’intention et des mères porteuses. Ces dernières peuvent être incitées financièrement et toucher de grosses sommes d’argent durant la procédure (32 OOO$ à 42 500$ sans compter la rémunération mensuelle[19]).

En France, l’un des principaux arguments en faveur d’une autorisation encadrée de la GPA est la limitation du trafic ou “tourisme procréatif”[20] que cela engendre à l’étranger. En effet, autoriser la GPA en France permettrait de contrôler sa pratique et de limiter les abus qui ont cours dans d’autres pays. Mais, la légalisation serait avant tout la reconnaissance juridique et politique d’un droit à la famille et à la filiation. Ce droit répondrait à l’un des besoins fondamentaux de l’homme : assurer sa descendance. Selon Olivier Ferrand, ex-président du think tank Terra Nova, ce droit s’apparenterait à “une obligation de moyens”[21] pour les autorités, c’est-à-dire à la mise à disposition des parents d’intention de toutes les techniques médicales d’assistance à la procréation incluant la GPA. Ce droit serait aussi dans l’intérêt de l’enfant qui naîtrait alors dans une famille dont il serait le projet mûri qui a survécu à toutes les étapes d’un tel processus. Reconnaître ce droit à fonder une famille passerait par la reconnaissance de la GPA en cela qu’elle est la seule technique médicale qui peut pallier certaines formes de stérilités utérines mais aussi la “stérilité sociale”[22] des couples homosexuels masculins.

L’autorisation de la Gestation Pour Autrui nécessiterait donc un cadre législatif strict afin de limiter les abus et la marchandisation des corps qui ont lieu dans d’autres pays. Dès 2008, le Sénat avait entamé une réflexion autour de cela et des contraintes qui devraient lui être imposées[23] afin de protéger l’enfant, la mère porteuse et les parents d’intention. Il proposait donc de définir des critères stricts :

  • De sélection : le fait d’être résident français, mariés et en âge de procréer pour les parents d’intention, de ne pas pouvoir mener plus de deux GPA pour la mère porteuse…
  • De protection de la mère porteuse : le fait de ne pas pouvoir être la mère biologique, d’être seule juge des décisions relatives à la grossesse, de pouvoir devenir la mère légale à l’issue de la procédure…
  • De protection des parents d’intention : le droit à des congés de parentalité…
  • De sécurité : seules des associations agréées pourraient être impliquées dans la procédure, aucune publicité ne pourrait être faite, la procédure ne pourrait pas être rémunérée au-delà d’un « dédommagement raisonnable »[24] fixé par un juge ou encore la proposition d’un suivi psychologique aux parties…

De plus, afin de rendre effective la limitation du “tourisme procréatif”[25] et de pratiques contraires au respect de la dignité humaine, il serait interdit d’inscrire la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger sur l’état civil. En 2016, ces préconisations n’ont toujours pas abouti.

La situation française est actuellement ambiguë, en acceptant la reconnaissance des enfants issus de GPA à l’étranger, elle cautionne des pratiques susceptibles de dérives (financières, abusives, etc.) hors de ses frontières et donc de sa compétence. Bien que la Gestation Pour Autrui pose des questions de bioéthique et de marchandisation du corps, une évolution de sa législation serait le moyen de reconnaître un droit à la famille et à la procréation égalitaire. Bien encadrée et définie, elle pourrait limiter les dérives qui ont lieu à l’étranger en protégeant tout à la fois l’enfant, la mère porteuse et les parents d’intention. Pour une évolution de cette législation, l’État devrait renoncer en partie au principe juridique de l’indisponibilité du corps, qui reste actuellement un point central de ses lois. De plus, la véritable division des acteurs et de l’opinion publique reste un obstacle important à un réel changement de politique.

Coécrit par Garance Grosseau-Poussard, Barbara Guet et Nicolas Quemener

 

[1] La bioéthique : discipline qui étudie les problèmes moraux que peuvent poser les pratiques et la recherche médicale (don d’organes, GPA…). Les premières lois datent de 1994 et sont révisées tous les cinq ans depuis 2004.
[2] Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi (N° 2211) de M. Jean LEONETTI, relative à l’organisation du débat public sur les problèmes éthiques et les questions de société, par M. Jean LEONETTI,Député : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2276.asp
[3] Limites à la libre disposition de soi : le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un contrat ou d’une convention
[4] N° de pourvoi: 90-2010, Cour de cassation, Assemblée plénière, Audience publique du vendredi 31 mai 1991 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026778
[5] Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549619&dateText
[6] Article 16-7 du Code civil : « toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle »
[7] Article 227-12 du Code pénal : mettre en relation un couple et une mère porteuse est passible de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende
[8] Acronyme français pour “Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre ou Intersexe”
[9] CLF, Article du 16 septembre 2016, Des lesbiennes féministes pensent aussi que le corps des femmes n’est pas une marchandise … :  http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article366
[10] Lorriaux, A. (2015). Après l’union sacrée du mariage pour tous, féministes et activistes LGBT divorcent sur la GPA. Slate : http://www.slate.fr/story/96869/feministes-LGTB-GPA
[11] René Frydman, 27 Mai 2014, La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe, p938 : http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/01/tap-pages-de-917-%C3%A0-950.pdf
[12] François Olivennes, Le Monde le 16 juin 2015, Gestation pour autrui : une pratique légitime si elle repose sur le don consenti : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/06/16/gestation-pour-autrui-une-pratique-legitime-si-elle-repose-sur-le-don-consenti_4654740_3232.html?xtmc=gestation&xtcr=1
[13] Groupe de travail des Commissions X (Reproduction et développement) et XVII (Èthique et droit), 27 mai 2014, La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe : http://www.academie-medecine.fr/publication100100319/
[14] Voir (13)
[15] Roman, D. (2012). La gestation pour autrui, un débat féministe? Travail, Genre Et Sociétés, 28(2), 191. http://dx.doi.org/10.3917/tgs.028.0191
[16] Arrêt n° 619 du 3 juillet 2015 (14-21.323) – Cour de cassation – Assemblée plénière : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/619_3_32230.htmlet arrêt n° 620 du 3 juillet 2015 (15-50.002) – Cour de cassation – Assemblée plénière : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/620_3_32232.html
[17] Surrogacy Arrangements Act 1985 : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49/introduction
[18] Assembly Bill No. 1217 CHAPTER 466 of the Family Code (California): http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201120120AB1217
[19] Chiffres de l’agence Creative Family Connections de décembre 2016, susceptibles de changer : http://www.creativefamilyconnections.com/surrogates/surrogate-financial-information
[20] Cf (15)
[21] Ferrand, O. (2010). Mères porteuses de polémique. Slate: http://www.slate.fr/story/28881/gestation-pour-autrui
[22] Jaunait, A. (2014). Philosophie Politique. Lecture, Université de Poitiers.
[23] Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui, Rapport d’information n° 421 (2007-2008) de Mme André, MM. Milon et M. de Richemont, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, déposé le 25 juin 2008 : http://www.senat.fr/rap/r07-421/r07-421_mono.html
[24] Cf (23)
[25] Cf (15)
Sources : 
Arrêt n° 619, 14-21.323 (Cour de Cassation, Assemblée plénière 2015).
Arrêt n° 620, 15-50.002 (Cour de Cassation, Assemblée plénière 2015).
Become a child’s legal parent – GOV.UK. (2016). Gov.uk. Retrieved 12 December 2016, from https://www.gov.uk/become-a-childs-legal-parent
Bill Text – AB-1217 Surrogacy agreements.. (2012). Leginfo.legislature.ca.gov. Retrieved 12 December 2016, from http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201120120AB1217
Cheung, H. (2014). Surrogate babies: Where can you have them, and is it legal?. BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-28679020
Commission des lois et Commission des affaires sociales du Sénat,. (2008). Rapport d’information n° 421 (2007-2008) : Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui. Sénat.
Cour de Cassation,. (2015). Arrêts relatifs à l’inscription à l’état civil d’enfants nés à l’étranger d’une GPA. Retrieved from https://www.courdecassation.fr/IMG/Communiqu%C3%A9%20%C3%A9tat%20civil%20et%20GPA%20.pdf
Cour Européenne des Droits de l’Homme,. (2016). Fiche thématique – Droits des enfants. Unité de la Presse.
Cour Européenne des Droits de l’Homme,. (2016). Fiche thématique – Droits en matière de procréation. Unité de la Presse.
Dale, E. (1991). Surrogacy in California : Genetic and gestational rights. Golden Gate University Law Review, 21, page 2. Retrieved from http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol21/iss3/3
Dehlinge, M. (2016). Politiques, médecins, associations LGBT… la GPA divise. France TV Info. Retrieved from http://www.francetvinfo.fr/societe/loi-sur-la-famille/gestation-pour-autrui/politiques-medecins-associations-lgbt-la-gpa-divise_700447.html
Des lesbiennes féministes pensent aussi que le corps des femmes n’est pas une marchandise … – C.L.F.. (2016). Coordinationlesbienne.org. Retrieved 12 December 2016, from http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article366
Ferrand, O. (2010). Mères porteuses de polémique. Slate. Retrieved from http://www.slate.fr/story/28881/gestation-pour-autrui
Financial Information for Surrogates. (2016). Creativefamilyconnections.com. Retrieved 12 December 2016, from http://www.creativefamilyconnections.com/surrogates/surrogate-financial-information
Greffier de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, (2014). Interdire totalement l’établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques nés d’une gestation pour autrui à l’étranger est contraire à la Convention. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-4804614-5854905%22]}
Historique des lois de la bioéthique – Lois de bioéthique : la révision 2010-2011 – Dossiers. (2016). Ladocumentationfrancaise.fr. Retrieved 12 December 2016, from http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/bioethique/historique-lois-bioethique.shtml
Indisponibilité du corps humain. (2016). Objectif-justice.fr. Retrieved 12 December 2016, from https://www.objectif-justice.fr/indisponibilite-du-corps-humain/
Jaunait, A. (2014). Philosophie Politique. Lecture, Université de Poitiers.
Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Retrieved from https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005821809&dateTexte=20100401
Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Retrieved from https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549619&dateText
Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Retrieved from https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549618&dateText
Lorriaux, A. (2015). Après l’union sacrée du mariage pour tous, féministes et activistes LGBT divorcent sur la GPA. Slate. Retrieved from http://www.slate.fr/story/96869/feministes-LGTB-GPA
New California Surrogacy Law Passes; Agency Holds Informational Session in Los Angeles, October 19, 2012 |. (2016). Circlesurrogacy.com. Retrieved 12 December 2016, from http://www.circlesurrogacy.com/press/32-new-california-surrogacy-law-passes-agency-holds-informational-session-in-los-angeles-october-19-2012
Olivennes, F. (2015). Gestation pour autrui : une pratique légitime si elle repose sur le don consenti. Le Monde. Retrieved from http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/06/16/gestation-pour-autrui-une-pratique-legitime-si-elle-repose-sur-le-don-consenti_4654740_3232.html#s9j0xGAt84HPka3r.99
Pourvoi n° 90-2010, Cour de cassation, Assemblée plénière, Audience publique du vendredi 31 mai 1991. Retrieved from https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026778
Rights for surrogate mothers – GOV.UK. (2016). Gov.uk. Retrieved 12 December 2016, from https://www.gov.uk/rights-for-surrogate-mothers
Roman, D. (2012). La gestation pour autrui, un débat féministe ?. Travail, Genre Et Sociétés, 28(2), 191. http://dx.doi.org/10.3917/tgs.028.0191
Surrogacy Arrangements Act 1985. (1985). Legislation.gov.uk. Retrieved 12 December 2016, from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49/introduction

 

Vous pourriez également aimer...